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Article / DEONTOLOGIE

La motivation de la décision statuant sur les honoraires de l’avocat (Civ. 2ème, 8 septembre 2016, n° 15-24.563)

Les recours tendant à fixer les frais et honoraires des avocats en cas de contestation répondent à une procédure spécifique, fixée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. S’imposeront également les dispositions des articles 10, 11, 12, 21 du décret du 12 juillet 2005 et 11 du R.I.N.

Les décisions rendues par le bâtonnier ou, en appel, par le premier président de la cour, ne s’appellent pas à proprement parler des jugements. Il s’agit de décisions juridictionnelles.

Néanmoins les dispositions du Code de procédure civile s’imposent car un texte exprès y conduit : « il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret » (article 277 du décret du 27 novembre 1991).

La tâche des autorités amenées à statuer sur les frais et honoraires des avocats n’est pas simple et peut même être très chronophage. Parfois, on trouvera que les ardeurs des plaideurs ne sont pas à la mesure des enjeux, ici une taxation de 1899,09 euros TTC portée devant la Cour de cassation.

Néanmoins le juge, ou le bâtonnier avant lui, ne peut se dispenser d’appliquer les règles de fond et de forme qui s’imposent. En font partie les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Une réforme de 1998 a déjà allégé l’une des exigences en considérant comme suffisant le simple visa des conclusions des parties avec leur date.

En revanche une exigence demeure : « le jugement doit être motivé ».

Ici le délégué du premier président s’était borné à écrire que les frais facturés étaient « parfaitement justifiés ainsi qu’il résultait des pièces versées aux débats » sans donner la moindre précision sur la nature de ces frais et sur leurs justifications.

La censure de la Cour de cassation s’imposait : « en statuant ainsi, par voie d’affirmation générale, sans réelle motivation, le premier président de la Cour n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (l’article 455 du Code de procédure civile).

Dura lex sed lex. Quand le juge statue sans motif, sans recours au droit mais à ce qui lui semble être l’équité, l’arbitraire n’est pas loin.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.