Un arrêt de la Cour de Cassation écarte le pourvoi formé contre l’avocat par son ancienne cliente. Il est vrai que le montant des honoraires fixés par le Premier Président (290.000 € TTC) expliquait que la cliente épuise tous les recours.
En l’absence de convention particulière, la Cour de Cassation vérifie que la Cour d’appel a bien motivé sa décision en se fondant sur les critères de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et ses diligences.
Pour critiquer l’arrêt, la cliente indiquait que les juges avaient pris en considération une condamnation à son profit pour 35.000.000 euros alors qu’une transaction avait finalement abouti au paiement de 6.000.000 euros.
Pour écarter le pourvoi la Haute Juridiction indique que ce moyen est irrecevable car nouveau, mélangé de droit et de fait, pour n’avoir pas été soulevé plus tôt devant la Cour d’appel.
Il s’agit d’une décision qui mérite en tous points d’être approuvée. En effet, à supposer que le moyen ait été soulevé à temps, il n’aurait rien changé. N’ayant pas participé à la transaction car sa cliente l’avait déjà quitté, l’avocat pouvait invoquer l’effet relatif des contrats : il était étranger à la transaction intervenue.
(Cass. 2è Civ., 12 décembre 2013, n° 12-29082).