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Article / DEONTOLOGIE

A propos du domicile professionnel de l’avocat. Civ 1ère, 14 décembre 2022, n° 21-17.141, à publier au Bulletin.

Une avocate reconnaissait travailler à son domicile. Toutefois, pour son activité professionnelle, elle justifiait d’une location effective dans un centre d’affaires d’une autre localité. Dans cet espace l’avocat recevait l’ensemble de son courrier relatif à la procédure de contrôle de sa comptabilité et à la procédure disciplinaire. Le contrôle de comptabilité s’y était effectué et elle pouvait y recevoir la clientèle dans un espace dédié. Elle pouvait recevoir au moins deux personnes dans un lieu garantissant la confidentialité. Il se trouvait également une ligne téléphonique et un service de transfert de courrier.

La Cour de cassation a retenu que l’avocate justifiait ainsi « d’un domicile professionnel garantissant l’exercice de sa profession dans le respect et les principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance et dans le respect du secret professionnel ».

Le pourvoi fait par le Bâtonnier du Barreau de Paris est rejeté.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.