Cet arrêt illustre les règles de prescription et d’exécution des décisions du bâtonnier concernant les honoraires d’avocat. M. [S] contestait la licitation et le partage d’un bien indivis, estimant que l’action fondée sur la décision du bâtonnier était prescrite.
La Cour de cassation rappelle que la décision du bâtonnier n’a pas valeur de titre exécutoire tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance. Le délai décennal prévu pour l’exécution des titres exécutoires commence donc à courir à compter de cette exécution, et non à la date de la décision initiale.
En pratique, cela signifie que le juge doit vérifier, lors d’une action fondée sur une créance fixée par le bâtonnier, que la créance n’est pas prescrite à la date de l’exécution, même si la décision du bâtonnier est antérieure.
La cassation de la cour d’appel de Grenoble entraîne l’annulation de l’arrêt du 16 janvier 2024 et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Lyon pour un nouvel examen.
En conclusion, cet arrêt confirme que la prescription des actions liées aux honoraires et à leur exécution dépend strictement de la date de rendu exécutoire de la décision du bâtonnier, et non de la date de sa prise.