Le secret professionnel de l’avocat n’est pas absolu. En effet, lorsqu’un avocat n’est pas mis en cause dans une procédure pénale, certains documents issus de son activité professionnelle peuvent néanmoins être saisis, dès lors qu’ils ne relèvent pas directement de l’exercice des droits de la défense.
Cette décision illustre l’équilibre à trouver entre exigences de l’enquête pénale et respect du secret professionnel. Si la Cour rappelle que les correspondances ou consultations protégées demeurent insaisissables, elle admet que des documents liés à des négociations ou à des démarches amiables, même menées par un avocat, peuvent être versés à la procédure, dès lors qu’ils sont jugés « utiles à la manifestation de la vérité ».
Plus encore, la Cour considère que les documents issus d’une enquête déontologique menée par le bâtonnier, souvent perçus comme particulièrement sensibles, ne bénéficient pas de la même protection que ceux liés à la relation avocat-client, dès lors qu’ils ne relèvent pas du cœur des droits de la défense.