Article / Organisation de la profession

Le strict respect de la procédure malgré les formes nouvelles d’exercice de la profession d’avocat. (Crim., 18 mars 2025, n° 24-81.273, à publier au Bulletin).

Les nouvelles formes d’exercice professionnel, société inter-barreaux, bureaux secondaires, AARPI, … ne doivent pas faire perdre de vue qu’elles ne permettent pas de transgresser les règles habituelles de procédure.

Il résulte des dispositions de l’article 576 du code de procédure pénale que l’avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d’irrecevabilité du pourvoi, l’avocat n’exerçant pas dans le ressort de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt doit disposer d’un pouvoir spécial. N’est pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société d’avocats, inter-barreaux. Un avocat appartient à un barreau d’une autre cour d’appel, quoiqu’étant associés, doit justifier d’un pouvoir spécial.

La Cour de cassation n’a pu qu’exercer sa censure en déclarant le pourvoi irrecevable.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.