Les nouvelles formes d’exercice professionnel, société inter-barreaux, bureaux secondaires, AARPI, … ne doivent pas faire perdre de vue qu’elles ne permettent pas de transgresser les règles habituelles de procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 576 du code de procédure pénale que l’avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d’irrecevabilité du pourvoi, l’avocat n’exerçant pas dans le ressort de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt doit disposer d’un pouvoir spécial. N’est pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société d’avocats, inter-barreaux. Un avocat appartient à un barreau d’une autre cour d’appel, quoiqu’étant associés, doit justifier d’un pouvoir spécial.
La Cour de cassation n’a pu qu’exercer sa censure en déclarant le pourvoi irrecevable.