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Article / Organisation de la profession

Le juriste d’entreprise accédant au Barreau (CA Rennes, audience Solennelle du 22 mai 2015, n° 14/09418)

Cet arrêt, rendu en audience publique, rappelle avec force comment doit s’apprécier la qualité de juriste d’entreprise.

En vertu des articles 98.3e et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la jurisprudence pose comme condition la pratique exclusive « d’activités juridiques dans un service spécialisé chargé au sein de l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’ensemble des services qui la constituent ».

Ici la difficulté tenait à la qualité de directeur des relations humaines (DRH) du demandeur dans un groupe comptant plus de 7000 salariés.

La méthode à employer par les juges doit être la suivante :

– une réponse à une question écrite précise que la notion de juriste d’entreprise doit être considérée au vu de la situation de chaque personne intéressée, plus particulièrement au vu de la nature des activités dont elle justifie et celles de l’entreprise ou du service où ces fonctions ont été exercées (Rep. Min. QE, 8 oct. 1984 n° 56967 ; JCP 1985, IV, 221).

– L’article 12 du Code de Procédure civile dit que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».

L’appréciation concrète de la situation du demandeur montrait que celui-ci ne s’occupait pas du recrutement et de l’évolution des carrières, à l’inverse des fonctions habituelles d’un directeur de relations humaines. En revanche le juriste d’entreprise prouvait qu’il était en charge du service qui traitait les problèmes de droit Social, de droit de la Sécurité Sociale et de droit de la Sécurité. A ces tâches s’ajoutaient la gestion des relations collectives du travail, la gestion des départs, la création d’activités nouvelles et le développement, la gestion de l’expatriation et de l’impatriation, le Groupe employeur étant présent dans cinq continents.

Dans ces activités effectives, il était prouvé que le juriste consacrait plus de quarante heures par semaine à des activités juridiques indéniables.

La jurisprudence est déjà fournie et cette appréciation au cas par cas donne à penser qu’elle n’est pas prête de se tarir.

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