Cette solution, concernant à nouveau une décision du premier président de la Cour d’appel de Papeete, confirme une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 14 juin 2018).
L’absence de convention valide ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires. Ils sont alors appréciés par le juge de l’honoraire selon les critères légaux : les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et ses diligences.
Cette solution existe bien que la nécessité pour l’avocat d’encadrer ses relations financières avec le client par une convention soit une obligation déontologique. Le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 a modifié l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie dans la profession d’avocat. Il est désormais fait obligation à celui-ci d’établir une convention d’honoraires.
Cette décision, avec son environnement jurisprudentiel, fait l’objet d’un commentaire de Pascal Gourdon, maître de conférences à l’université de la Polynésie française (in JCP 2019, Actualités, avocat, 1313, p. 2270 et 2271).
Référence : Cass. 2è Civ, 21 novembre 2019, n° 17-26.856