La Cour d’appel de Rennes réforme la décision d’un bâtonnier. Celui-ci avait rendu une ordonnance statuant sur des difficultés entre avocats.
Le bâtonnier avait statué en faveur d’une exécution provisoire par application de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991. Cette décision, de ce point de vue, n’encourt pas la critique de la Cour.
En revanche le bâtonnier avait, de façon critiquable, ordonné une astreinte. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Pour la Cour d’appel une décision du bâtonnier est « quasi-juridictionnelle ». Toutefois, selon la Cour :
– la Cour de cassation considère que le bâtonnier n’est pas une juridiction au sens de l’article L 441 du code de l’organisation judiciaire et que la décision qu’il rend n’est pas une décision à laquelle la loi accorde les effets d’un jugement (Civ. 2è, 27 mai 2021, n° 17-11.220).
– la décision du bâtonnier n’est pas exécutoire. L’article L 197-7 du décret du 27 novembre 1991 permet de juger que : « Lorsqu’elle ne sont pas déférées à la cour d’appel les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau ».