Article / Organisation de la profession

L’avocat, un mauvais payeur comme un autre ? (Cour d’Aix en Provence, 28 octobre 2014, n° 13/17926)

L’arrêt commenté ici ne concerne pas la responsabilité pécuniaire. On sait qu’un avocat qui sollicite un confrère ou un autre auxiliaire, par exemple un professeur de droit, est tenu, sauf stipulation contraire émise avant le commencement de la mission, de garantir le paiement des honoraires de son correspondant.

Ici l’affaire concerne l’avocat à titre purement personnel. Tenu par les liens du mariage, l’avocat avait été mis en cause pour bigamie.

Pour les besoins de sa défense l’avocat avait sollicité dans l’urgence la consultation d’un professeur de droit.

Impayé le professeur de droit saisit le tribunal, déclaré incompétent par l’article 47 du Code de Procédure Civile. L’avocat fait état de son impécuniosité, argument écarté par les juges car 35 années d’expérience professionnelle sont relevées.

La Cour d’appel confirme la condamnation à 5.000 € pour la consultation et souligne le retard injustifié procuré pour le dépaysement de l’affaire. Elle relève que l’avocat tantôt fait état de sa profession, tantôt met en avant le caractère personnel de la consultation.

Outre les intérêts de retard l’avocat est condamné à payer 1.000 € en réparation d’un préjudice distinct et 1500 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.

La plainte pour bigamie était de 2007 et la condamnation pénale du Tribunal correctionnel de 2009.

Le rapprochement de ces dates établit-il que l’avocat, à l’instar du mauvais payeur au profil classique, a gagné du temps ? Chacun appréciera…

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

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