Article / Organisation de la profession

L’avocat, un mandataire particulier (Cass. avis n° 15009, 8 septembre 2014)

Voilà un avis de la Cour de Cassation qui intéressera les avocats qui fréquentent la juridiction prud’homale. Pour l’avenir il évitera bien des contentieux.

Cet avis est sollicité en raison du choc de deux principes procéduraux. Le premier, de droit commun, réside dans les dispositions des articles 416 et 417 du Code de procédure civile. L’avocat reçoit une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir d’accepter ou de donner des offres, c’est-à-dire de transiger.

Le second principe provient d’un texte particulier, l’article R.1453-13, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que « si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence, il peut être représenté par un mandataire écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte ».

La Cour de Cassation a estimé que ce texte ne s’appliquait pas à l’avocat. Les motifs d’absence ayant été justifiés, le défendeur peut être représenté par un avocat pour transiger et celui-ci n’a pas à justifier de son mandat.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.