Article / Organisation de la profession

L’avocat est-il consommateur ? (Civ. 1ère, 18 décembre 2024, n° 23-20.785, à publier au Bulletin).

Une banque avait consenti une ouverture en compte courant « profession libérale » à un emprunteur avocat puis, par deux avenants, deux facilités de trésorerie successives.

La banque, impayée, avait assigné l’avocat et celui-ci lui avait opposé la prescription de l’action en invoquant sa qualité de consommateur.

Pour y faire échec, la Cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, écarte la prescription plus courte qui favorise le consommateur. Conformément à l’article L 113-3 du Code de la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle sont exclus du champ d’application de ce code de la consommation.

Aux yeux de la Cour de cassation l’ouverture de compte-courant et les actes postérieurs sont bien des contrats souscrits pour l’activité professionnelle. Peu importe les conditions ultérieures dans lesquelles le titulaire utilise le crédit dès lors que la destination contractuelle n’a pas été modifiée.

Il importe peu qu’ultérieurement l’avocat se soit associé avec d’autres avocats au sein d’une société civile professionnelle. Dans cette situation, aucune disposition d’ordre public n’interdit à l’avocat de conserver un compte professionnel.

La dette portait sur plus de 15.000 euros et la Cour d’appel, outre la condamnation à payer le principal, avait alloué à la banque 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En appel 2.000 euros à ce titre sont ajoutés à la dette.

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