Un candidat contestait le refus de son inscription au barreau de Papeete au motif qu’il n’avait pas exercé de fonctions autonomes ou indépendantes. La Cour rappelle que l’article 98, 3° du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991 prévoit simplement que le juriste doit justifier d’une pratique professionnelle suffisante (au moins huit ans), sans exigence d’indépendance ou de responsabilité particulière.
Cette décision confirme que la qualification de juriste d’entreprise, même exercée sous subordination, peut suffire pour bénéficier de la dispense de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Elle illustre également que les règles de responsabilité et de qualification professionnelle des juristes doivent être interprétées strictement selon le texte légal, sans ajouter de conditions non prévues.
Cela sécurise le parcours des juristes souhaitant devenir avocat et rappelle l’importance de la clarté des critères légaux dans l’évaluation de la responsabilité et de la compétence professionnelle.