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Article / Organisation de la profession

Honoraire de l’avocat : conséquence de son dessaisissement sur l’honoraire de résultat

La consultation d’un avocat trouve ici sont épilogue par un rappel de principe.

Si l’avocat est dessaisi de sa mission avant la procédure d’appel, il ne peut prétendre à un honoraire de résultat, ce qui est ici contraire à la décision prise par le bâtonnier.

« Ayant relevé qu’il est de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue et que X… n’était plus l’avocat d’Y… dans la procédure d’appel ayant mis fin à l’instance, le premier président a exactement retenu que l’avocat ne pouvait prétendre à aucun honoraire de résultat ».

Dura lex, sed lex. Il n’en serait autrement que si le dessaisissement par le client n’était qu’une manœuvre pour éluder l’honoraire de résultat. Toutefois la manœuvre n’est pas toujours aisée à prouver (Pour un exemple : Civ. 6 juillet 2017, n° 16.15299, à publier au Bulletin).

Référence : Civ. 2è, 17 janvier 2019, n° 18-11686

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.