Dans un arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation rappelle fermement les limites de l’assistance aux victimes d’accidents de la circulation par des non-professionnels du droit, en réaffirmant le monopole de la consultation juridique tel que défini par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle confirme qu’un « mandataire d’assuré » ne peut, même dans le cadre amiable de la procédure d’offre obligatoire prévue par le code des assurances, exercer une activité impliquant des prestations juridiques dès lors que celles-ci sont fournies à titre habituel et rémunéré. En l’espèce, l’intéressé intervenait bien au-delà d’un rôle administratif : analyse des offres d’indemnisation, rédaction de contre-propositions, appréciation des expertises médicales, conseil stratégique sur les suites à donner en fonction des éléments personnels du client (âge, activité professionnelle, préjudices subis, etc.). Ces activités ont été jugées constitutives de consultations juridiques au sens strict.
La Cour précise également que ni la notice type annexée à l’article A. 211-11 du code des assurances, ni les obligations d’information prévues par les articles L. 211-10 et R. 211-39 du même code n’autorisent un tel intervenant à se substituer à un avocat ou à un professionnel habilité pour prodiguer des conseils juridiques. Le fait qu’il n’y ait pas encore de contentieux n’exclut pas l’application du monopole.