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Article / Organisation de la profession

Arbitrage du bâtonnier : le défaut de conciliation préalable à sa saisine ne rend pas celle-ci irrecevable. Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 21-19.620 Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 22-10.679

Les articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que 142, 179-1 et 179.4 du décret du 27 novembre 1991 s’ajoutent aux articles 7 de la loi et à l’article 142 du décret pour mettre en place une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier.

L’absence de tentative préalable de conciliation vicie-t-elle la procédure au point de rendre la demande irrecevable ?

Par une motivation identique la Cour de cassation, dans deux arrêts du même jour, répond en ces termes :
« Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, elles n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ».

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.