Article / Organisation de la profession

A propos des honoraires taxés de l’avocat. (Ordonnance de taxe, CA Rennes, 7 février 2022, n° RG 21/05731)

Le pouvoir de taxation du bâtonnier n’existe pas quand le client a réglé les honoraires après services rendus qu’il y ait ou non convention (Civ. 2è, 18 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 279). Comme l’estime le juge rennais « En ce cas, le client, qui a payé librement et en connaissance de cause, n’a plus d’intérêt à contester l’honoraire de sorte que sa demande est irrecevable ». Le bâtonnier statuant ici en première instance s’était fondé sur cette solution constante pour rejeter le contentieux des justiciables, estimant la réclamation irrecevable.

Le règlement de la facture s’était fait au lendemain d’une vente à la barre du tribunal. Ecrivant à ses clients l’avocat précisait : « Je vous indique qu’à réception de ces fonds (montant de la facture), je pourrai procéder à la demande de copie du jugement et procéder aux formalités post-vente en vue d’obtenir votre titre de propriété ».

Retenant la formulation de l’avocat qui adressait sa facture, le juge retient que celle-ci n’a pas été réglée après service rendu, mais pour permettre en revanche à l’avocat de poursuivre sa mission.

Faute de convention le juge, sur le vu des critères légaux bien connus (article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971), a statué. La taxation contraint l’avocat à restituer la somme de 33.000 euros avec intérêts à compter de la décision.

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