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Article / DEONTOLOGIE

Secret professionnel des avocats (visite domiciliaire des agents de l’Autorité de la concurrence)

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt de cassation partielle qui figure sans doute à la rubrique Concurrence – Distribution des revues (Dalloz Actu 2013, 1124) quand on aimerait le trouver aussi à propos du secret professionnel de l’avocat.

L’article 450-4 du Code de Commerce reconnait aux agents de l’Autorité de la concurrence le pouvoir de saisir des documents et supports informatiques. Toutefois ce pouvoir trouve sa limite dans le principe de la libre défense et, au vrai, dans celui du secret professionnel de l’avocat.

Un premier président de Cour d’appel avait refusé de se prononcer sur le contenu de documents et d’annuler une saisie. Toutefois il admettait qu’elle relevait de la correspondance entre avocat et client.

La cassation partielle intervenait au visa de l’article L 450-4 du Code de Commerce, mais aussi au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative au secret professionnel de l’avocat.

La Cour estime « qu’il appartenait (au magistrat) de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie était contestée par la société étaient ou non couvert par le secret professionnel entre un avocat et un client ».

Cet arrêt sera publié au Bulletin (Cass. Crim. 24 avril 2013, n° 12-80331)

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