Cette affaire concerne la perquisition dans les locaux d’une chambre de commerce à propos d’irrégularité de passation de marché pour des pièces normalement couvertes par le secret professionnel de l’avocat.
Il s’agissait de consultations et de courriers.
Voici la motivation décisive de l’arrêt :
« Si, aux termes de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l’hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l’avocat concerné par ces documents à l’infraction objet de l’enquête ou de l’information. »
En clair, le secret professionnel ne protège pas que l’exercice des droits de la défense dans une procédure juridictionnelle ou assimilée.
En matière de conseil, la protection ne s’applique pas. Il suffit de constater que les éléments saisis étaient utiles à la manifestation de la vérité pour des soupçons de faits délictueux.