Article / DEONTOLOGIE

Le secret professionnel et l’activité de conseil de l’avocat (Crim. 30 septembre 2025, n°24-85.225)

Cette affaire concerne la perquisition dans les locaux d’une chambre de commerce à propos d’irrégularité de passation de marché pour des pièces normalement couvertes par le secret professionnel de l’avocat.

Il s’agissait de consultations et de courriers.

Voici la motivation décisive de l’arrêt :
« Si, aux termes de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l’hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l’avocat concerné par ces documents à l’infraction objet de l’enquête ou de l’information. »

En clair, le secret professionnel ne protège pas que l’exercice des droits de la défense dans une procédure juridictionnelle ou assimilée.

En matière de conseil, la protection ne s’applique pas. Il suffit de constater que les éléments saisis étaient utiles à la manifestation de la vérité pour des soupçons de faits délictueux.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.