Article / DEONTOLOGIE

Le devoir d’information et de conseil de l’avocat (Civ. 1ère, 13 novembre 2025, n°24-15.616)

Cette décision commence par le rappel d’un principe connu.

« Il résulte de ce texte (l’article 1147 ancien du Code civil) que le devoir d’information et de conseil de l’avocat rédacteur d’un acte comporte l’obligation d’appeler l’attention de son client sur l’opportunité et les compétences de cet acte ».

Cette affaire relève de l’application de ce que l’on appelle « Pacte DUTREIL » de nature à procurer des avantages fiscaux lors de la transmission de titres d’une entreprise aux propriétaires.

Pour bénéficier des dispositions fiscales favorables il faut effectuer une attestation de conservation des titres et les adresser aux impôts.

Un changement d’avocat est intervenu après la mise en place du « pacte ». Il est reproché au second avocat de ne pas avoir interrogé ses clients sur l’opportunité de mettre un terme à l’engagement collectif de conservation des titres et de ne pas avoir éclairé ses clients sur les conséquences de la prorogation de l’engagement.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait retenu l’obligation limitée de l’avocat à la rédaction d’attestations annuelles. L’avocat devait étendre son devoir de conseil à l’obligation d’informer ses clients sur les conséquences d’une prorogation de l’engagement collectif de conservation.

Une fois encore, la Cour de cassation élargit l’obligation de l’avocat. Il ne doit pas se contenter d’une mission étroite. Le profane ne connaît pas l’intérêt d’une mission étendue. Tenu d’un devoir de curiosité et d’information, l’avocat doit veiller à protéger les intérêts de ses clients, au-delà du strict accord de volontés d’un contrat.

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