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Article / DEONTOLOGIE

L’appréciation des honoraires de l’avocat lorsque la convention est annulée (Civ. 2è, 2 février 2017, n° 15.29192)

Cet arrêt fournit une appréciation justifiée des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Un avocat avait vu sa demande de fixation d’honoraires rejetée parce qu’il n’existait pas de convention d’honoraires valide et que l’avocat demandait de juger que les honoraires conventionnels n’étaient pas exagérés.

La Cour de cassation exerce sa censure. S’il n’y a pas de convention d’honoraires applicables, le juge (le bâtonnier et en appel le premier président de la Cour d’appel) doit examiner tous les critères de fixation des honoraires en l’absence de convention et statuer en conséquence.

Compte tenu du caractère d’ordre public de la procédure, on ne peut qu’approuver cette décision sauf à considérer qu’en certaines circonstances l’avocat n’a pas de juridiction compétente pour statuer sur ses honoraires.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.