Article / DEONTOLOGIE

La protection du secret professionnel de l’avocat en matière de perquisition (Cass. Crim, 11 mars 2025, 23-86.261, B)

La chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un rappel fondamental des garanties procédurales entourant les perquisitions dans les cabinets ou domiciles d’avocats.
Lorsque l’avocat est mis en cause, une perquisition peut être autorisée s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, en tant qu’auteur ou complice, dans le cadre de la procédure ou d’une infraction connexe (article 56-1 CPP). Dans ce cas, des documents couverts par le secret professionnel, y compris ceux de la défense, peuvent être saisis.
Mais la Cour précise que ces raisons doivent impérativement figurer dans l’ordonnance autorisant la perquisition. À défaut de cela, les droits de la défense sont violés et le contrôle du bâtonnier devient inutile.
Lorsqu’aucune mise en cause de l’avocat n’est établie, aucun document relevant du secret professionnel ne peut être saisi, même sous scellé.
Dans l’affaire commentée, les magistrats ont annulé l’ordonnance ayant validé la saisie de nombreux documents extraits de perquisitions, faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir clairement précisé les raisons de soupçonner les avocats perquisitionnés.

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