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Article / Organisation de la profession

Le droit électoral et la profession d’avocat (Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-27423, à publier au Bulletin)

Cet arrêt montrer que l’organisation de la profession d’avocat ne provient plus de règles coutumières, mais d’un droit processuel spécial, qui se rattache en amont aux autres branches du droit.

La Cour de cassation s’est penchée ici sur des élections au Conseil de l’ordre organisées par le Bâtonnier. Aux termes de l’article 12 du décret du 27 novembre 1991 tout avocat ayant droit de vote peut déférer les élections à la Cour d’appel. Un bref délai s’attache au droit de contester : quinze jours pour l’avocat, quinze jours supplémentaires pour le procureur général.

Ici le bâtonnier avait détruit « le matériel et les documents électoraux » sans attendre l’expiration du délai dont bénéficie le procureur général. On peut comprendre que les listes d’émargement, les procurations, les bulletins de vote avaient été éliminés.

Dès lors la Cour de cassation applique les principes généraux du droit électoral. Les élections sont annulées car le juge n’est pas en mesure, en raison de la destruction d’exercer son contrôle.

Cette décision a été commentée par Yves AVRIL in Revue Lexbase, Hebdo édition profession n° 262 du 19 avril 2018.

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